Statuts de la Société Coopérative Vieille-Ville GV

Teneur d’Annexe

STATUTS

de la Société Coopérative Vieille-Ville GV

Titre ɪ
Raison sociale – Siège – But

Article 1

Sous la raison sociale

SOCIETE COOPERATIVE VIEILLE-VILLE GV

Il est constitué, pour une durée illimitée, une société coopérative conformément aux présents statuts et aux dispositions du Titre 29 du Code des Obligations.

Article 2

Le siège de la société est à Genève.

Article 3

La société a pour but

  • de favoriser le maintien ou l’installation dans le secteur de la Vieille Ville de Genève de commerces traditionnels, notamment dans le domaine de l’alimentation.

La société traite toutes affaires mobilières, immobilières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à ce but.

Titre ɪɪ
Acquisition et perte de la qualité d’associé

Article 4

Peuvent être membres, sur demande écrite

  • toute personne physique ou morale
  • les sociétés commerciales
  • les corporations de droit public ou privé qui souscrivent au but poursuivi par la société

L’Administration statue sur l’admission de nouveaux associés, sous réserve du droit de recourir à l’Assemblée Générale.

Article 5

L’admission peut avoir lieu en tout temps. Elle est subordonnée à la souscription d’une part sociale au moins.
Le bulletin de souscription tient lieu de demande d’admission.

Article 6

Le montant de chaque part sociale est de Fr. 500.-, payable immédiatement au moment de la souscription.

Article 7

Seront remis à chaque sociétaire

  1. Un titre justifiant le nombre de parts sociales souscrites.
  2. Une carte de membre nominative indiquant également le nombre de parts souscrites.

Le titre et la carte de membre porteront la signature du Président et d’un membre de l’administration.

Article 8

Les héritiers directs d’un associé décédé ont le droit de demander le transfert de la qualité de membre. La demande doit être faite à l’administration dans le délai de douze mois dès le décès.

Article 9

Chaque associé a la faculté de céder tout ou partie des parts sociales qu’il détient à des tiers.
Ce transfert doit cependant être annoncé par écrit au Conseil d’Administration. Le titre et la carte de membre devront être restitués simultanément.
L’acquéreur, non encore associé, devra signer une demande d’admission, et être admis par le Conseil d’Administration.

Article 10

La qualité d’associé se perd par :

  1. Le décès ou la dissolution pour les personnes morales et les sociétés commerciales ;
  2. La démission ;
  3. L’exclusion ;
  4. La cession de toutes les parts dont l’associé était titulaire.

Article 11

Tout associé a le droit de se retirer de la société pour la Fin d’un exercice annuel et moyennant avis donné au moins six mois à l’avance.
Il s’engage à restituer sa carte de membre qui sera alors annulée et à déposer auprès de l’administration le titre représentatif des parts sociales.

Article 12

L’associé sortant n’a aucun droit sur le patrimoine ou le capital de la société et cela tant au moment de sa sortie qu’au moment d’une liquidation éventuelle.

Article 13

Pendant les cinq premières années d’existence de la société, aucun associé ne pourra se retirer, sous réserve de l’article 843 al. 2 C.O.

Article 14

Tout associé qui, par ses actes, porterait préjudice à la société, pourra être exclu par décision du Conseil d’Administration, prise la majorité des deux tiers des voix de cet organe.
En outre, l’exclusion est communiquée à l’intéressé par lettre recommandée.
L’associé exclu peut recourir contre la décision d’exclusion à l’Assemblée Générale dans un délai de dix jours dès la communication de la décision.
L’associé exclu peut attaquer la décision de l’assemblée générale devant le Juge compétent dans le délai de trois mois dès le prononcé de cette dernière.
L’exclusion aura un effet immédiat, sous réserve de l’article 16, en ce qui concerne le remboursement des parts sociales.

Article 15

Sous réserve des articles 8 et 16, la perte de la qualité d’associé entraîne celle de tous les droits aux biens de la société.

Article 16

Les associés démissionnaires ou exclus et les héritiers des associés décédés (ces derniers sous réserve du cas prévu à l’article 8) ont la faculté, soit de demander le remboursement de leurs parts sociales soit de les abandonner en faveur du fonds de réserve de la société.
Les associés ou leurs héritiers doivent se prononcer à cet égard dans les six mois qui suivent la démission, l’exclusion dans les douze mois en cas de décès.
La valeur de remboursement de la part sociale se calcule sur l’actif net de la société constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises (article 864 C.O.).
En aucun cas, elle ne peut excéder la valeur nominale de la part. Dans tous les cas, la société bénéficiera d’un délai de trois ans, à partir de la démission, de l’exclusion ou du décès de l’associé, pour opérer le remboursement des parts sociales, si la sortie de l’associé cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l’existence. Un intérêt égal au dividende versé sur le montant des parts sociales pourra cependant être attribué à l’associé sortant jusqu’au moment du remboursement de sa part.

Titre ɪɪɪ
Organisation

Article 17

L’administration et la direction de la société sont assurées par les organes suivants :

  1. L’assemblée générale
  2. L’administration
  3. Le contrôle

A – L’assemblée générale

Article 18

L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Article 19

Une assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu en tout temps. Elle doit notamment être convoquée dans les cas prévus aux articles 881 alinéa 2, 903 alinéa 3 et 905 alinéa 2 du Code des obligations.

Article 20

L’assemblée générale est convoquée par l’administration et, au besoin, par l’organe de contrôle.

Article 21

L’assemblée générale doit être convoquée dix jours au moins avant la date de sa réunion. La convocation se fait par une publication dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et Canton de Genève. Chaque associé sera avisé par lettre recommandée à l’adresse indiquée au registre ad hoc tenu par la société.
L’avis indique les objets portés à l’ordre du jour, et dans le cas d’une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées.
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale.
Les propositions d’associés individuels ou de groupes d’associés devant être mises en délibération à l’assemblée générale doivent être présentées au Conseil d’administration par écrit au moins 30 jours avant l’assemblée pour pouvoir être soumises à cette dernière.

Article 22

L’assemblée générale a le droit inaliénable

  1. D’adopter et de modifier les statuts ;
  2. D’élire les administrateurs et les contrôleurs ;
  3. D’approuver le compte d’exploitation et le bilan de même que de statuer sur la répartition de l’excédent d’actif ;
  4. De donner décharge aux administrateurs ;
  5. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Article 23

Tous les associés ont le droit de participer à l’Assemblée générale. Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé ou par un membre de sa famille, ayant l’exercice des droits civils sur la production d’une procuration écrite. Personne ne peut toutefois représenter plus d’un associé.

Article 24

L’assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou par un autre administrateur.
Le président de l’assemblée générale nomme le secrétaire et deux scrutateurs.
Les décisions de l’assemblée générale, ainsi que les élections auxquelles elle a procédé sont constatées par les procès-verbaux ; les procès-verbaux sont signés par le Président et le secrétaire.

Article 25

Sauf dispositions contraires de la loi et des statuts, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises et si un second tour de scrutin est nécessaire, à la majorité relative.

Article 26

L’assemblée générale ne peut modifier les statuts ou prononcer la dissolution de la société que si les deux tiers des associés présents à l’assemblée et que si la majorité des deux tiers des voix émises est réunis.

Article 27

Si une première assemblée générale devant se prononcer sur la modification de statuts ou la dissolution de la société ne réunit pas le quorum de présence prévu dans l’article 26, une deuxième assemblée générale sera convoquée dans les dix jours.
Cette deuxième assemblée générale statuera à la majorité des deux tiers des voix émises quel que soit le nombre de sociétaires présents.

Article 28

En règle générale, les décisions se font à main levée, les élections au scrutin secret. Si un dixième des membres présents le demande, les votations doivent se faire au scrutin secret.

Article 29

Celui qui a traité pour la société en qualité de membre de l’administration ou d’une commission, ou comme fondé de procuration, ne peut voter lorsqu’il s’agit de l’examen des affaires dont il s’est occupé ou de mesures de contrôle.

B – L’administration

Article 30

L’administration se compose de trois à sept membres, nommés pour une période de quatre ans et immédiatement rééligibles.
Les membres de l’administration doivent être en majorité de nationalité suisse.
Les membres de l’administration se répartiront entre eux les différentes charges ; l’administration désigne les personnes prises parmi ses membres ou à part, dont la signature engage la société.
Elle fixe les modalités de cet engagement.

Article 31

L’administration est réunie chaque fois que le Président convoque une séance. Il doit le faire aussi souvent que les affaires l’exigent.
Pour que les décisions soient valables, il est nécessaire qu’au moins 50% des membres de l’Administration soient présents. Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix des membres présents et au second tour de scrutin à la majorité relative des voix ; en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par les procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire.

Article 32

L’administration décidera chaque année et selon les résultats de l’exercice annuel précédent, des avantages sociaux qui seront accordés aux associés et, éventuellement, du paiement d’un dividende sur les parts sociales.

C – L’organe de contrôle

Article 33

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs des comptes élus par l’Assemblée générale pour la durée de deux ans. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient membres de la société. L’organe de contrôle examinera les comptes annuels et les rapports relatifs de l’administration. Il présentera également un rapport à l’assemblée générale.
Les membres de l’organe de contrôle ne peuvent être des administrateurs ni des employés de la société. Des personnes morales, et des sociétés fiduciaires ou syndicat peuvent être chargés du contrôle.

Titre ɪV
Droit des associés

Article 34

Les membres de la société coopérative n’encourent aucune responsabilité personnelle ; la fortune sociale répond seule des engagements de la société.

Article 35

Quel que soit le nombre des parts sociales souscrites et libérées, tous les associés sont égaux en droit. Chaque associé ne disposera donc que d’une voix à l’assemblée générale.

Article 36

La société a un droit de rétention sur les parts sociales ou sur les acomptes versés par les associés qui ne rempliraient par leurs obligations à l’égard de la société pour quelque motif que ce soit.

Titre V
Dispositions financières

Article 37

Le capital social n’est pas limité.

La fortune sociale est constituée par :

  1. Le capital social provenant de la souscription des parts sociales ;
  2. Le fonds de réserve légal ;
  3. Les réserves spéciales qui peuvent être ouvertes ;
  4. Les dons en espèces et en nature ;
  5. Le revenu des biens mobiliers et immobiliers que pourra posséder la société ;
  6. Les bénéfices de toutes sortes que la société pourra réaliser ;
  7. Les subventions et emprunts.

Article 38

Chaque associé est tenu d’acquérir au moins une part sociale de Fr. 500.- (cinq cents francs).

Article 39

L’exercice annuel commence le premier janvier et clos le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice prendra fin le trente et un décembre mille neuf cent quatre-vingt-un.

Article 40

L’administration doit déposer au siège de la société le bilan d’exploitation établis conformément aux prescriptions légales, de même que le rapport des contrôleurs, au moins dix jours avant l’assemblée générale, afin que les associés puissent les consulter.

Article 41

Lorsque le bilan annuel accuse un excédent d’actif, celui-ci doit être employé de la manière suivante :

  1. 1/5ème du bénéfice net est tout d’abord prélevé pour être affecté au fonds de réserve jusqu’à ce que ce dernier ait atteint au moins 1/5ème du capital social.
  2. Sur proposition du Conseil, l’assemblée générale décidera soit de la répartition d’un dividende au taux annuels de 5% (cinq pour cent) au maximum, soit d’autres avantages en faveur des associés.
  3. Le solde de l’excédent d’actif sera utilisé selon décision de l’assemblée générale sur propositions de l’administration.

Titre Vɪ
Dissolution et liquidation

Article 42

En cas de dissolution, la liquidation a lieu par les soins de l’administration à moins que l’assemblée générale désigne d’autres liquidateurs. L’un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.

Article 43

L’actif de la société est employé, après extinction de toutes les dettes, au remboursement des parts sociales à leur valeur nominale. L’affectation d’un excédent éventuel est du ressort de l’assemblée générale. Elle peut le répartir entre les membres de la société ou leurs ayants droit par tête ou au prorata des parts sociales, sous réserve de l’article 865, alinéa 2 C.O.
Elle peut aussi affecter l’excédent à des buts coopératifs ou d’utilité publique.

Titre Vɪɪ
Publications

Article 44

Les publications de la société sont valablement faites dans Feuille d’Avis Officielles de la République et Canton de Genève.
Les communications aux associés peuvent être faites par lettre recommandée à l’adresse indiquée au Registre ad hoc tenu par la société.
Statuts approuvés le trente avril mille neuf cent quatre-vingt, par l’assemblée générale constitutive ; Les Fondateurs : (signé) N. Barde, P.C. Georges, P. Félicité, L. Micheli, F. Humbert, J. Mégevand, C. L. Barde.
Vu pour législation des signatures apposées ci-contre et ci-dessus par Monsieur Nicolas Barde, Monsieur Pierre-Charles Georges, Monsieur Pierre Félicité, Madame Lise Micheli, née Huguenin, Monsieur Fernand Humbert, Monsieur Jean Mégevand et Madame Claire-Lise Barde, née Basso.
Genève, le trente avril mille neuf cent quatre-vingt
(signé) P. Mottu, notaire.

Annexe enregistrée le 7 mai 1980


Conformément aux vœux exprimés lors de l’Assemblée générale du 16 juin 1982, nous vous proposons de modifier l’article 21 des statuts comme suit :

Nouveau texte

L’assemblée générale doit être convoquée dix jours au moins avant la date de sa réunion. La convocation se fait par lettre recommandée adressée à chaque associé à l’adresse indiquée au registre ad hoc tenu par la société.
L’avis indique les objets portés à l’ordre du jour et dans le cas d’une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées.
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale.
Les propositions d’associés individuels ou de groupes d’associés devant être mises en délibération à l’assemblée générale doivent être présentées au Conseil d’administration par écrit au moins 30 jours avant l’assemblée pour pouvoir être soumises à cette dernière.

Ancien texte

L’assemblée générale doit être convoquée dix jours au moins avant la date de sa réunion. La convocation se fait par une publication dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et Canton de Genève. Chaque associé sera avisé par lettre recommandée à l’adresse indiquée au registre ad hoc tenu par la société.
L’avis indique les objets portés à l’ordre du jour, et dans le cas d’une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées.
Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale.
Les propositions d’associés individuels ou de groupes d’associés devant être mises en délibération à l’assemblée générale doivent être présentées au Conseil d’administration par écrit au moins 30 jours avant l’assemblée pour pouvoir être soumises à cette dernière.